PRÉAMBULE
Les pratiques sportives, au même titre que les pratiques culturelles,
contribuent à l’épanouissement du jeune et à
son intégration sociale.
Le sport est reconnu comme étant un moyen d’enrichissement
physique mais aussi moral, culturel, intellectuel. Il est source de
plaisir et d’accomplissement personnel. Il représente
une contribution originale à la formation du citoyen, en particulier
au sein de l’association sportive des établissements.
Les sections sportives scolaires définies par la circulaire
n° 96-291 du 13 décembre 1996 et remplaçant les
anciennes sections sports-études, en rendant possible la pratique
approfondie d’activités sportives dans un cadre scolaire,
constituent un dispositif de réussite et de valorisation des
compétences et aptitudes des jeunes.
En outre, même si ces sections ne s’inscrivent pas dans
le cadre du sport de haut niveau (pôles France, jeunes, espoirs),
elles peuvent néanmoins donner à l’élève
la possibilité d’atteindre un haut niveau de pratique.
Article 1
La section sportive scolaire a vocation à accueillir les élèves,
filles et garçons, motivés et aptes aussi bien au plan
sportif qu’au plan scolaire, sans exclusive de l’un ou
de l’autre. Elle fonctionne, uniquement, au sein d’un
établissement du second degré (collège ou lycée).
À ce titre, elle est partie intégrante du projet de
l’établissement au même titre que les autres secteurs
(arts, enseignement européen...) et que les activités
de l’association sportive.
Le conseil d’administration de l’établissement,
au vu du cahier des charges établi après consultation
de l’équipe pédagogique d’EPS, donne son
avis sur l’ouverture de la section sportive, conformément
à l’article 16-1 du décret n° 85-924 du 30
août 1985.
Partie intégrante du projet académique, les sections
sportives scolaires s’inscrivent dans le cadre de la politique
déconcentrée. Après consultation des services
déconcentrés du ministère des sports et des fédérations
sportives, leur nombre, les spécialités qu’elles
couvrent et leur implantation géographique sont arrêtés
annuellement par le recteur, en liaison avec l’IA-IPR d’EPS
et après avis du CAEN.Les moyens nécessaires à
leur fonctionnement sont prévus dans les dotations horaires
des établissements qui les accueillent.
Article 2
La section sportive scolaire offre à des élèves
motivés un complément de pratique sportive approfondie,
en liaison avec les organes fédéraux et leur permet :
- de suivre une scolarité normale ;
- d’accéder à des performances sportives de
niveau départemental, voire régional, ou le cas
échéant, d’aborder le haut niveau de pratique
sportive.
Article 3
La section sportive scolaire permet :
- de motiver les élèves en leur donnant l’occasion
de progresser, et d’être valorisés dans le
sport qu’ils affectionnent, d’exprimer des compétences
qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire
et à leur reconnaissance sociale ;
- de développer leur goût de l’effort et de
les aider à mesurer les conséquences d’un
travail suivi et régulier ;
- de les ouvrir sur l’extérieur et de développer
leur autonomie ;
- de leur permettre d’acquérir une culture d’équipe
et de vivre dans le cadre d’une solidarité collective ;
- de les aider à évoluer dans une bonne hygiène
sportive et de vie quotidienne et d’adopter des comportements
de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres ;
- de participer à leur éducation citoyenne ;
- de contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement.
Article 4
Sous certaines conditions, arrêtées avec le chef d’établissement,
l’équipe enseignante et, le cas échéant,
avec une fédération sportive, la section sportive scolaire
peut être proposée comme dispositif de remédiation
et de nouvelle chance de réussite à un jeune qui se
trouverait en rupture avec le système scolaire.
Il peut être proposé à l’élève
de formaliser son engagement tant avec l’établissement
scolaire d’accueil qu’avec la fédération
sportive concernée. L’accueil dans ces sections peut
être également envisagé pour des jeunes dont les
performances sportives sont à valoriser malgré des résultats
scolaires plus modestes.
Article 5
En tenant compte des implantations géographiques qui peuvent
être imposées par certaines spécialités
sportives (ski, voile, équitation...), des dérogations
à la carte scolaire peuvent être accordées par
les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale. L’affectation des élèves
s’effectue alors, dans le cadre de la réglementation
en vigueur et selon les procédures arrêtées au
plan départemental par les inspecteurs d’académie.
Article 6
La responsabilité de la section sportive scolaire est confiée
à un enseignant d’EPS de l’établissement
dont les compétences sont reconnues pour permettre le bon fonctionnement
du projet. Il peut coordonner une équipe pluridisciplinaire
d’enseignants volontaires et motivés.
Article 7
La pratique sportive dans le cadre des horaires de la section sportive
scolaire ne peut en aucun cas se substituer à l’horaire
obligatoire d’éducation physique et sportive mais elle
vient le compléter. Elle ne doit pas entrer en concurrence
avec l’utilisation des installations sportives pour l’EPS
obligatoire.
De même, les activités de la section sportive scolaire
ne constituent pas une alternative aux activités proposées
par l’association sportive.
La section sportive participe aux activités de l’association
sportive et aux rencontres sportives organisées dans le cadre
de l’UNSS.
Article 8
L’horaire de la section sportive doit être défini
avec précision et intégré dans l’emploi
du temps de l’élève. L’équilibre
entre le temps consacré aux horaires obligatoires de l’EPS,
à la pratique sportive, au sport scolaire d’une part,
et celui consacré à l’étude des autres
disciplines d’autre part, doit être une priorité
dans l’élaboration de l’emploi du temps de la section.
De même, les temps de repos doivent alterner de façon
équilibrée avec les temps d’études, les
durées de pratique sportive et les périodes de compétition.
Article 9
La place de la section sportive dans le projet d’établissement,
sa contribution aux résultats et à la réussite
des élèves peuvent conduire, le cas échéant,
à une analyse avec les autorités académiques
sur les moyens complémentaires nécessaires (horaires,
accompagnement, formation etc.).
Article 10
Avec le soutien des fédérations sportives, la section
sportive scolaire peut permettre l’éclosion de jeunes
sportifs de bon niveau tout en participant à la formation de
futurs arbitres, responsables ou dirigeants. Elle contribue ainsi
à la dynamisation du tissu sportif local.
Dans cette perspective, une convention pluriannuelle, engageant les
différentes parties impliquées (collectivités
locales, services déconcentrés du ministère des
sports, fédérations sportives, intervenants extérieurs,
associations) et l’EPLE doit être établie. Pour
chaque section, cette convention fait l’objet d’une évaluation
annuelle dont les résultats sont transmis au conseil d’administration
de l’établissement qui l’a, au préalable,
autorisée.
Article 11
Il conviendra de veiller désormais à ce que le suivi
médical des élèves fasse l’objet d’une
coopération étroite entre les enseignants, le médecin
de l’éducation nationale et le médecin assurant
le suivi médico-sportif. Les conclusions des examens doivent
parvenir régulièrement aux enseignants conformément
aux textes régissant le secret médical (circulaire n°
92-056 du 13 mars 1992).
De même le médecin de l’éducation nationale
doit recevoir au début du premier trimestre une copie de l’examen
médical de sélection des élèves ayant
intégré la section sportive. Un compte rendu lui est
adressé après chaque bilan. Si une fatigue ou des difficultés
scolaires apparaissent, le médecin de l’éducation
nationale doit en être immédiatement tenu informé
afin qu’il juge de l’opportunité de la visite médicale
intermédiaire mentionnée dans la circulaire précitée.
En retour, le médecin de l’éducation nationale
fait parvenir au médecin assurant le suivi médico-sportif
toutes les informations recueillies lors du bilan intermédiaire
ou des examens effectués dans le cadre de la mission de la
promotion de la santé.
Article 12
La section sportive est mise en place pour une durée de trois
ans. À l’issue de ces trois années, une évaluation
réalisée par les corps d’inspection concernés
permettra de proposer ou non au conseil d’administration de
l’EPLE la poursuite du recrutement de nouveaux élèves.
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